Précisions sur les demandes de permis de construire portant à la fois sur la démolition et sur la construction des bâtiments (CE 12 février 2020, n°421949)

En l’espèce, la société Le Toit parisien a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition de deux bâtiments, la surélévation d’un bâtiment existant et la construction d’un nouveau bâtiment sur une parcelle située au 40-42 rue de la Folie Regnault dans le 11ème arrondissement de Paris.

La Ville de Paris a demandé au pétitionnaire de produire des pièces supplémentaires par deux courriers à la suite desquels de nouvelles pièces ont été déposées.

La société Le Toit parisien a alors demandé à la Ville de Paris de lui délivrer une attestation de permis tacite. Par lettre du 16 mars 2016, la Ville de Paris a rejeté cette demande en l’informant que sa demande de permis de construire avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Le Toit parisien tendant à l’annulation du refus de lui délivrer une attestation de permis tacite. La Ville de Paris se pourvoit contre l’arrêt du 4 mai 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, saisie par la société Le Toit parisien, a annulé ce jugement et la décision du 16 mars 2016 refusant de lui délivrer un permis de construire tacite.

Pour rappel, le refus de délivrance d’une attestation de permis de construire tacite constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Conseil d’Etat a jugé qu’il résultait des articles L. 451-1, R. 424-1 et R. 424-2 du code de l’urbanisme que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis de construire porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction.

En conséquence, en jugeant que les dispositions de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme ne visent que les demandes de permis ou les déclarations préalables portant uniquement sur des travaux de démolition et en déduisant que le projet de permis de construire litigieux, s’il comportait des démolitions en site inscrit nécessitant l’accord de l’architecte des bâtiments de France, n’était pas un projet portant sur une démolition au sens du i) de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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