Pour rappel, le juge judiciaire fixe les indemnités revenant aux propriétaires à la suite d’une expropriation qu’elle soit totale ou partielle.
La Cour de cassation a été saisie d’une décision de la Cour d’appel de Nîmes du 20 novembre 2017 qui avait refuser l’attribution d’une indemnité de dépréciation de surplus.
L’indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir en cas d’expropriation partielle d’un bien, la moins-value que subit de ce fait la partie restante. Elle est mise à la charge de l’expropriant ou du bénéficiaire de l’expropriation au nom du respect du principe d’indemnisation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation (C. expr., art. L. 321-1).
En l’espèce, pour exclure le droit des requérants de percevoir une indemnité au titre de la dépréciation du surplus, la Cour d’appel se fondait sur qualification de terrain à bâtir des parcelles considérées. Or, la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors que, en cas d’expropriation partielle, une indemnité pour dépréciation du surplus peut être allouée quelle que soit la nature du bien exproprié, la cour d’appel a commis une erreur de droit.