Censure par le Conseil constitutionnel du mécanisme de caducité des requêtes (contentieux de l’urbanisme)

L’ancien article L. 600-13 du code de l’urbanisme porte une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. C’est ce qu’a considéré le Conseil Constitutionnel dans une décision du 19 avril 2019 (Cons. const., déc., 19 avr. 2019, n° 2019-777 QPC : JO, 20 avr.)

Le mécanisme de caducité des requêtes a été mis en place par la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 pour sanctionner les stratégies dilatoires dans le contentieux de l’urbanisme. Consigné sous l’ancien article L. 600-13 du code de l’urbanisme, il permettait au juge administratif de déclarer caduque une requête lorsque son auteur n’avait pas produit, dans un délai déterminé et sans motif légitime, les pièces nécessaires au jugement de l’affaire. Cette déclaration de caducité – qui avait pour effet d’éteindre l’instance – pouvait être rapportée si le demandeur faisait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’avait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Unanimement critiqué, ce dispositif a été abrogé par la loi ELAN du 23 novembre 2018 (C. urb., art. L. 600-13, abrog. par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 80). 

Dans une décision en date du 19 avril 2019, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (CE, 8 févr. 2019, n° 424146), déclare ce dispositif contraire à la constitution : l’imprécision du texte, l’absence de préalable à la caducité, les possibilités limitées de régularisation et la radicalité des conséquences contentieuses pour le requérant ont conduit les Sages à y voir une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 20 avril 2019, date de la publication de la décision.

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