Instruction d’une demande de permis portant sur un bâtiment à l’abandon

Dans une décision du 28 décembre 2018, le Conseil d’Etat a précisé que, lorsqu’en raison de son ancienneté, une construction a été édifiée sans permis et que son usage initial a depuis longtemps cessé du fait de son abandon, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation, ne peut fonder sa décision sur l’usage originel de l’édifice.

Dans les faits, un refus de permis de construire a été opposé à un pétitionnaire qui souhaitait transformer une ancienne bergerie abandonnée en habitation. A l’appui de ce refus, la commune invoquait les dispositions du document d’urbanisme qui n’autorisaient, dans la zone concernée et s’agissant des constructions existantes à usage agricole, que les constructions nouvelles à caractère précaire et démontable. Cet argument, admis en appel, est rejeté par le Conseil d’État au regard des caractéristiques que présentait l’édifice, objet de la demande.

D’une part, le bâtiment, édifié bien avant l’apparition des formalités d’urbanisme, n’avait fait l’objet d’aucune autorisation. D’autre part, quoique délabré, il ne pouvait être regardé comme une ruine et constituait donc une construction existante pour l’application des règles en vigueur. Enfin, laissé à l’abandon depuis des décennies, il avait manifestement perdu son usage agricole depuis bien longtemps et n’était affecté, à la date de la demande, à aucun autre usage effectif. Dans ces circonstances, le Conseil d’État rappelle qu’en principe, l’usage d’une construction résulte de la destination figurant à son permis de construire.  Puis, il précise :  » lorsqu’une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l’usage initial de la construction. Il lui incombe d’examiner si, compte tenu de l’usage qu’impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d’urbanisme applicables ». En l’espèce, la destination du bâtiment ne pouvait être déterminée par référence à son usage d’origine et l’ancienne bergerie ne pouvait être regardée comme une construction à usage agricole pour la mise en œuvre des dispositions d’urbanisme. L’arrêt d’appel est censuré, sur ce point, pour erreur de droit (CAA Marseille, 6 janvier 2017, n° ​14MA04914).

Dans cette hypothèse précisément circonscrite, les éclaircissements du Conseil État sur les modalités d’instruction de la demande d’autorisation sont bienvenus : l’administration doit ainsi faire fi de l’usage originel, considérer le bâtiment tel qu’il est à la date de la demande, c’est-à-dire sans destination, et vérifier si l’usage qui lui est destiné à l’issue des travaux est conforme aux dispositions en vigueur dans la zone concernée.

Cette peut être rapprochée de la jurisprudence « Auclerc », dans laquelle il avait déjà admis qu’une ancienne usine de textile puisse être transformée en habitation sans tomber sous le régime des changements de destination au motif que le bâtiment, qui avait cessé toute activité depuis de nombreuses années, devait être regardé comme ayant perdu sa destination industrielle  (CE, 20 mai 1996, n° 125012). Ce souci de réalisme donne lieu à une jurisprudence très circonstancielle. C’est ainsi qu’en 2011, le Conseil d’État s’était fondé très concrètement sur les caractéristiques propres de l’édifice en cause pour le qualifier de construction à usage d’habitation au sens des dispositions du document d’urbanisme. Il avait alors jugé que son inoccupation, même durant une longue période, n’était pas par elle-même de nature à changer sa destination (CE, 9 décembre 2011, n° 335707).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire