Une réponse du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 10 janvier 2019 précise qu’il appartient au notaire chargé d’établir un bail emphytéotique ou un bail à construction de déterminer s’il est soumis ou non au droit de préemption urbain, selon l’effectivité du transfert de la propriété à la date d’expiration du bail.
A ce sujet, il convient de noter que la Cour de cassation avait auparavant jugé que le bail à construction ainsi que le bail emphytéotique ne sont pas soumis au droit de préemption urbain (Cass. 3e civ., 11 mai 2000). Ainsi, aucune obligation de déclaration d’intention d’aliéner ne pèse sur les propriétaires s’agissant de ces contrats. Cependant, le contrat de bail peut prévoir que la propriété du bien loué soit transférée au preneur en fin de contrat, dans ce cas, la cession à titre onéreux des droits réels immobiliers tels que le droit réel immobilier conféré par un bail emphytéotique ou à construction est soumise au droit de préemption urbain. Il appartient ainsi au notaire chargé d’établir le bail de déterminer si ce dernier est soumis au droit de préemption urbain selon l’effectivité du transfert de la propriété à la date d’expiration du bail. La ministre recommande à l’ensemble de la profession la plus grande vigilance sur ce point.