Il est toujours possible aux personnes ayant subi un préjudice du fait de la ruine du bâtiment d’engager contre le propriétaire une action en dommages-intérêts.
Cette action pourra, selon les cas, s’appuyer sur l’un des fondements suivants :
responsabilité de plein droit du propriétaire pour tout dommage causé par la ruine du bâtiment provenant d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction ( C. civ., art. 1244) ;
– responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ( C. civ., art. 1242) ou responsabilité pour troubles de voisinage en cas de dommages causés aux propriétés voisines par les travaux de réfection ou de démolition.
Le recours à l’action en responsabilité délictuelle ( C. civ., art. 1240) est également possible à condition de prouver que le préjudice subi provient d’une faute du propriétaire.