Renouvellement des parcs éoliens : quand demander une nouvelle autorisation environnementale ?

Le renouvellement des parcs éoliens terrestres dit « repowering » permet de remplacer partiellement ou totalement un parc éolien afin de profiter des évolutions technologiques et d’augmenter le rendement du parc. La question se pose de savoir si ce renouvellement constitue une modification substantielle par les articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l’environnement.  Si la modification est substantielle c’est-à-dire de nature à entrainer des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Si la modification est simplement notable, un porter-à-connaissance est nécessaire. Une instruction (qui n’a aucune valeur contraignante) établit les lignes directrices permettant de juger du caractère substantiel de la modification. Le préfet doit se prononcer dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet.

Le renouvellement à l’identique constitue une modification notable : en effet, le remplacement d’une éolienne par un autre modèle de dimension identique, au même emplacement et nécessitant des travaux touchant les fondations, le renouvellement est considéré comme une modification non substantielle. L’exploitant doit alors porter à la connaissance du préfet les dispositions prises pour la réalisation des travaux et les conditions de remise en état.

L’extension est une modification substantielle : l’augmentation du nombre d’éoliennes de hauteur de mâts supérieure ou égale à 50m ou, pour les parcs ne comportant que de éoliennes dont la hauteur de mât est comprise entre 12 et 50m, une augmentation de la capacité de plus de 20 MW, la modification est automatiquement considérée comme substantielle, indépendamment des dangers et inconvénients qu’elle présente. Un dossier d’autorisation environnementale doit alors être déposé.

Un projet de renouvellement d’un parc éolien soumis à déclaration qui conduit à augmenter la hauteur des mâts des éoliennes pour passer d’une inférieure à 50m à une hauteur supérieure à 50m nécessite l’obtention d’une autorisation environnementale.

Une nouvelle demande d’autorisation environnementale est aussi requise lorsque le projet de renouvellement franchit d’autres seuils de l’annexe du R. 122-2 du code de l’environnement, comme un défrichement portant sur une superficie totale égale ou supérieure à 25 ha.

Les autres cas de figure nécessitent un examen spécifique du préfet : l’exploitant adresse au préfet un dossier de porter-à-connaissance. Ce dernier devra décider au cas par cas du caractère substantiel des modifications apportées par le projet de renouvellement en fonction de la nature et de l’ampleur des impacts liés à ces modifications. Le dossier doit comprendre une analyse permettant d’évaluer les impacts de la modification envisagée portant sur, les nuisances sonores, les perturbations sur des radars et la navigation aérienne civile et militaire, le paysage, le patrimoine, la biodiversité (à ce titre, un suivi environnemental, selon le protocole en vigueur sera réalisé dans les trois années qui précèdent le dépôt du dossier de renouvellement. Les résultats de ce suivi seront analysés et transmis en annexe du dossier de modification), les dispositions prévues pour la réalisation des travaux, en cas de déplacement des éoliennes : les dispositions prévues pour la remise en état ou les conditions de remise en état des nouvelles parcelles.

Le dossier présente également la conformité du projet selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction.

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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