Implantation des antennes relais

Un refus du projet peut toujours être opposé s’il est susceptible de porter atteinte aux lieux avoisinants. La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 septembre 2018 (n°16VE02275) apporte certaines précisions concernant ce refus.

L’article R. 111-27 du Code l’urbanisme dispose qu’un projet peut être refusé lorsque la construction, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Ainsi, il faut prendre en compte l’esthétique toute relative d’un pylône d’antenne relais par rapport à l’environnement qui l’entoure. Cependant, la Cour administrative d’appel considère que les caractéristiques même de l’environnement du lieu d’implantation sont également à prendre en considération.

En effet, en l’espèce, le maire d’une commune s’était opposé à la déclaration préalable déposée par un opérateur de téléphonie mobile en vue de l’implantation d’une station relais comprenant, notamment, un pylône atteignant une hauteur de 25 mètres. Pour justifier sa décision, l’édile s’appuyait sur les dispositions précitées du RNU et soutenait que le projet envisagé porterait « une atteinte manifeste au paysage ». Saisi par l’opérateur, le juge administratif de première instance a annulé cette décision.

Cette annulation est confirmée par les juges d’appel de Versailles, qui relèvent que l’environnement du projet, constitué de zones industrielles et commerciales, ne présente aucun intérêt architectural particulier. Ils constatent, en outre, que si la hauteur du pylône n’est pas anodine, l’opérateur a fait le choix d’une structure particulière visant à dissimuler les antennes et a ainsi favorisé son insertion dans l’environnement. Dans ces conditions, les juges estiment que le maire ne peut s’opposer à la déclaration préalable en se fondant sur la préservation de l’intégrité du paysage.

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire