Sécurité et transport – La légalité des enquêtes administratives des agents assurant la sécurité des personnes et des biens

Aux termes de son arrêt n° 412161, rendu le 1er juin 2018, le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir d’un décret à l’origine des dispositions réglementaires attachées à l’article L 114-2 du Code de la sécurité intérieure. Le recours a été rejeté au motif que la procédure d’enquête prévue à cet article ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition de nature à violer l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme.

Les modalités de mise en œuvre de la procédure d’enquête prescrite à cet article résultent de la loi du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs et de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. L’enquête administrative ainsi développée répond à des exigences de sécurité des personnes et des biens dans les transports.

Le Conseil d’Etat, saisi par la Confédération générale du travail et la Fédération CGT des cheminots, a été amené se prononcer sur la régularité de cette procédure d’enquête administrative. Il a ainsi retenu que l’article L 114-2 du Code de la sécurité intérieure prescrit la possibilité de recourir à de tels enquêtes lorsque sont en cause des emplois qui sont « en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ». Dès lors, sont concernés les agents chargés du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé, comme les aiguilleurs, les gestionnaires des mouvements des trains ou les agents en fonction dans un poste central de commandement ou dans un poste de régulation, et l’ensemble du personnel embarqué à bord des navires à passagers.

Eu égard aux impératifs de sécurité auxquels répond la procédure administrative mise en cause et les garanties procédurales offertes aux personnes concernées par les enquêtes prescrites par l’article L 114-2 du Code de la sécurité publique, le Conseil d’Etat a considéré que cette procédure d’enquête administrative ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition à l’égard de laquelle pourrait être invoqué l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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