L’occupation précaire des parties communes est un acte d’administration

Consentir de manière révocable l’occupation de parties communes à titre précaire, sur une surface déterminée, est un acte d’administration nécessitant la majorité simple. Cette solution retenue par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 05 avril 2018 n°17-14.138, concernait en l’espèce l’installation d’une terrasse démontable.

Dans cette affaire, après obtention de la majorité prescrite à l’article 24, le syndicat d’une copropriété avait autorisé l’installation, par le locataire d’un lot à usage de restauration rapide, d’une terrasse démontable sur les parties communes extérieures de la copropriété. Or, l’un des copropriétaires, exploitant d’un restaurant, s’est pourvu en justice pour obtenir l’annulation de cette résolution au motif que la terrasse litigieuse avait été installée sur des emplacements communs de stationnement. Au soutien de son pourvoi, le demandeur a estimé que la décision en cause devait être adoptée en vertu d’un vote à la double majorité de l’article 26 dans la mesure où cette résolution portait atteinte à la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes, et impliquait des travaux de transformation, d’addition ou d’amélioration.

Toutefois, les juges du fond ont considéré que la décision contestée relevait de la majorité simple, en considération du caractère précaire et révocable de l’autorisation.

La Cour de cassation, fidèle à sa jurisprudence, a considéré que la concession d’un droit d’utilisation temporaire des parties communes est un simple acte d’administration ne nécessitant que la majorité de droit commun de l’article 24.

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