Le contentieux relatif aux « PPB » d’un aéroport : l’apanage du Tribunal administratif

En cas de litige touchant les Plans de Prévention du Bruit (ci-après « PPB »), le Conseil d’Etat, dans son arrêt rendu le 07 mars 2018 n°410043, a jugé qu’il convient de saisir le Tribunal administratif dans le ressort duquel siège le préfet premier signataire de l’arrêté.

Conformément aux dispositions de la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative aux plans de prévention du bruit dans l’environnement et de l’article R. 112-2 du Code de l’urbanisme, les « PPB » des aéroports sont obligatoirement réexaminés au moins tous les cinq ans. Ce réexamen implique notamment une évaluation de la mise en œuvre et des résultats de ces plans.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a été saisi par des associations de riverains de l’aéroport d’Orly et par des organisations d’habitants de la zone de Roissy en vue d’obtenir l’adoption de mesures réglementaires de transposition de la directive de 2002. Plus encore, les requérants entendaient faire prononcer l’annulation et la reprise des « PPB » applicables aux aéroports concernés. Enfin, les riverains de Roissy souhaitaient obtenir l’élaboration d’un « PPB » pour l’aérodrome du Bourget, proche de Roissy.

Toutefois, le Conseil d’Etat a estimé qu’en l’espèce, « aucune disposition n’attribue compétence au Conseil d’État, statuant au contentieux, pour connaître en premier ressort de conclusions tendant à l’annulation de décisions relatives à l’adoption ou à la modification des plans de prévention du bruit dans l’environnement ». Le plan de prévention du bruit de l’aéroport Charles de Gaulle ayant été approuvé par arrêté conjoint des préfets de l’Oise, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel siège la première autorité signataire, soit le TA d’Amiens. Le même raisonnement a abouti, pour Orly à la compétence du TA de Melun. Enfin, pour Le Bourget, en l’absence de plan – et donc d’autorité signataire –, le Conseil d’État a fait application de l’article R. 312-19 du code de justice administrative, aux termes duquel faute de tribunal compétent sur la base d’un autre article du code, le litige est attribué au TA de Paris.

Enfin, le Conseil d’Etat a jugé que seul le refus du Premier ministre de modifier les dispositions réglementaires régissant les « PPB », pour les mettre en conformité avec la directive de 2002, entre dans son champ de compétence. Le recours a été finalement rejeté, le droit français a été jugé conforme au droit de l’Union.

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