Convention de PUP et recours Tarn-et-Garonne

Une convention de PUP (projet urbain partenarial) est un contrat administratif, eu égard à son objet et au caractère exorbitant de la contrepartie consenti par la collectivité (renonciation à taxe d’aménagement). Ainsi les conditions de recours des tiers définies par l’arrêt « Tarn-et-Garonne » (CE 4 avr. 2014, n° 358994) sont applicables.

Le recours des tiers est ainsi défini dans l’arrêt « Tarn-et-Garonne » :

« 2. Considérant qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ; que les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet

Dans un jugement rendu le 26 janvier, le tribunal administratif de Nantes décide d’appliquer ces conditions aux recours des tiers contre une convention de PUP. Ainsi, un tiers n’est pas recevable à saisir le juge de l’excès de pouvoir à l’encontre de la délibération approuvant cette convention, mais doit saisir le juge du contrat par un recours de plein contentieux.

« 6. Considérant que la convention litigieuse prévoit la participation de la société Benermans au financement des équipements publics dans le cadre d’une opération de réalisation d’un hypermarché, d’une galerie marchande, d’un magasin d’ameublement et de vingt-et-un autres commerces sur le territoire des communes du Mans et d’Yvré l’Evêque ; que la contrepartie à cette participation consiste en la renonciation par la communauté urbaine à percevoir la taxe d’aménagement pendant une durée de dix ans à compter de la signature de la convention ; qu’ainsi, eu égard à l’objet même de ladite convention et au caractère exorbitant de la contrepartie consentie par la communauté urbaine le Mans Métropole, la convention litigieuse doit être regardée comme revêtant un caractère administratif ;

7. Considérant que la SCI Val de Sarthe est tiers au contrat conclu entre la communauté urbaine Le Mans Métropole et la société Benermans ; qu’ainsi, elle n’est pas recevable à contester la légalité de la délibération attaquée en tant qu’elle approuve le projet de convention urbain partenarial avec la société Benermans, autorise son président à la signer, à inscrire au budget des recettes et crédits nécessaires à son exécution et à signer tous les actes et documents relatifs à la mise en œuvre de cette convention, lesquels actes sont des actes détachables de ladite convention insusceptibles d’être contestés par des tiers dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée présentées par la société requérante ne sont recevables qu’en tant que ladite délibération approuve le programme des équipements publics ».

Réf : TA Nantes, 26 janv. 2017, n° 15NT00620

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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