CADA : Délégation de certains pouvoirs à son président

Un décret du 21 novembre 2016 autorise la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) à accorder certaines délégations à son président.

Le décret permet ainsi à la CADA de donner délégation à son président pour apporter une réponse aux demandes d’avis et de consultation les plus simples dont elle est saisie. Il s’agit des cas dans lesquels une délibération collégiale de la commission n’est pas indispensable, parce qu’il est manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la commission ou est irrecevable, ou bien parce que la commission peut seulement constater qu’elle est sans objet, quand le document ou l’information sollicités n’existent pas ou qu’ils ont été communiqués avant qu’elle se prononce, ou bien encore parce que la réponse à apporter nécessite seulement de reprendre la jurisprudence administrative ou une doctrine de la commission.

Le décret précise également que cette délégation doit figurer dans le règlement intérieur de la commission, publié, en pratique, sur son site internet, et que le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l’exercice lui a été délégué, laisser à la commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande.

La CADA peut notamment être saisie en cas de refus par une administration de communiquer un document administratif au citoyen qui le demande, ou bien en cas de silence de cette administration pendant un mois.

Ex : en cas de refus de transmettre un arrêté de permis de construire.

La CADA se prononce sur le caractère communicable ou non de ce document. Elle peut également être saisie en cas de décision défavorable pour la réutilisation d’informations publiques.

Réf : Décret n° 2016-1564, 21 nov. 2016

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