Loi Biodiversité et urbanisme

La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (dite loi Biodiversité) comporte quelques modifications du droit de l’urbanisme. Elle prévoit notamment une obligation de révision du PLU en cas d’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser (AU), une obligation d’exploiter les toitures des surfaces commerciales (végétalisation et énergies vertes), et ratifie l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 portant recodification du Livre Ier du code de l’urbanisme.

Obligation de réviser le PLU pour ouvrir à l’urbanisation une ancienne zone AU

La loi Biodiversité ajoute un 4° à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, qui prévoit que pour ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier, la commune ou l’EPCI doit procéder à une révision du PLU.

Cette mesure avait été prévue par la loi Alur du 24 mars 2014 (loi n°2014-366), mais n’était entrée en vigueur que le 1er juillet 2015. Elle n’avait donc pas été prise en compte lors de la recodification du code de l’urbanisme.

Obligation d’exploiter les toitures des surfaces commerciales

L’article L. 111-19 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas. Désormais, pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce – c’est-à-dire les établissements commerciaux d’une surface de vente supérieure à 1000 m², soumis à autorisation d’exploitation commerciale – est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent :

  • Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
  • Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

Ces dispositions s’appliquent aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.

Servitudes de localisation des équipements publics

L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme prévoit désormais que dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Réf : Loi n°2016-1087, 8 août 2016, articles 86 et 156 ;

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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