Responsabilité du diagnostiqueur amiante : préjudice certain en cas d’erreur

Le surcoût causé par des travaux de désamiantage constitue un préjudice certain pour l’acquéreur d’un immeuble, que doit réparer l’auteur du diagnostic amiante erroné.

Une SCI ayant acheté un immeuble, dans lequel le diagnostic amiante n’avait pas révélé une présence d’amiante supplémentaire, assigne la société ayant réalisé le diagnostic en paiement du surcoût du désamiantage.

La cour d’appel retient que le diagnostiqueur « n’est pas responsable de la présence d’amiante mais uniquement de manquements fautifs dans sa détection et que le préjudice de la SCI ne peut donc correspondre au coût du désamiantage qui est supporté par le propriétaire ».

Dans une décision rendue le 19 mai 2016, la Cour de cassation casse cet arrêt, au motif que la cour d’appel a commis une erreur de droit en ne qualifiant pas de certain le préjudice subi par la SCI du fait du surcoût du désamiantage.

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’état mentionné au premier alinéa de l’article L.1334-7 précité, dans sa rédaction applicable en la cause, garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante et après avoir retenu que l’imprécision des rapports de la société Socotec entraînait une responsabilité en conception et en réalisation de cette société, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la certitude du préjudice subi par la SCI du fait du surcoût du désamiantage, a violé les textes susvisés« 

La Cour de cassation s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle définie à l’occasion d’un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (ch. mixte, n° 13-26686), dans lequel elle avait décidé qu’un diagnostic termites erroné engageait la responsabilité de son auteur, qui par conséquent devait participer au coût des travaux nécessaires pour remédier à une infestation parasitaire dont les acquéreurs n’avaient pas connaissance au moment de la vente.

Le manquement du diagnostiqueur a pour conséquence le préjudice certain que constitue le coût des réparations, et non la seule perte de chance de ne pas acquérir l’immeuble (Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n°14-18077).

Réf : Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n°15-12408

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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