Le permis de construire vaut nécessairement permis de démolir, même sans pièces ni demandes en ce sens

Même en l’absence de pièces justificatives et sans mention en ce sens, un permis de construire vaut nécessairement autorisation de démolir.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux le 17 mars 2016.

Dans cette affaire, une association de protection d’un site de l’Ile de Ré demandait l’annulation d’un permis de construire une maison d’habitation près du phare des Baleines.

Le tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa demande, l’association a alors interjeté appel devant la CAA de Bordeaux.

Elle se fondait notamment sur un moyen tiré de l’absence tant d’une demande d’autorisation de démolir que d’une telle autorisation.

Aux termes de l’article L451-1 du code de l’urbanisme :

« Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. »

L’article R. 431-21 du même code dispose que :

« Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit :
a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. « 

Le juge d’appel, au visa de ces articles, considère :

« Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction consistait notamment à créer, après démolition d’un mur de clôture, une maison d’habitation à l’alignement de la voirie. Si la démolition de ce mur de clôture, qui peut être regardé comme une construction au sens de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme, devait être précédée, en l’absence de preuve d’une dispense au titre de la mise en œuvre d’une procédure de péril, d’un permis en ce sens, il ressort des plans de masse du projet que la demande pouvait être regardée, nonobstant l’absence, pour regrettable qu’elle soit, de toute mention de démolition dans la notice de présentation, comme portant à la fois sur une démolition et une construction, conformément au b) de l’article R. 431-21 précité du code de l’urbanisme. Il en résulte, en application des dispositions de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, qu’en accordant le permis de construire en litige, le maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a nécessairement autorisé la démolition de la clôture existante, de construction récente, sur le terrain d’assiette du projet. Par suite, les moyens tirés de l’absence tant d’une demande d’autorisation de démolir que d’une telle autorisation doivent être écartés. »

Ainsi, peu importe qu’aucune demande formelle de démolition, ni aucune pièce justifiant d’une autorisation de démolir n’ait été fournie aux débats.

La demande de permis de construire vaut nécessairement permis de démolir.

Réf : CAA Bordeaux, 17 mars 2016, n°14BX00633

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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