Urbanisme : absence d’autorisation tacite pour les projets soumis à évaluation environnementale

Un décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 introduit une nouvelle exception au principe selon lequel le silence gardé par l’administration à l’issue du délai d’instruction vaut autorisation tacite ou décision implicite de non-opposition à déclaration préalable.

Pris sur injonction du Conseil d’État (CE, 4 oct. 2023, n° 465921), ce texte crée un nouvel article R. 424-2-1 au sein du code de l’urbanisme, afin de garantir que toute autorisation de projet soumis à évaluation environnementale fasse l’objet d’une décision expresse.

Principe : une décision nécessairement expresse

En application du droit de l’environnement, toute décision conduisant à autoriser un projet soumis à évaluation environnementale doit être expresse et comporter les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement.

Dans cette logique, le nouvel article R. 424-2-1 du code de l’urbanisme prévoit que l’absence de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.

Ce mécanisme déroge ainsi au principe posé à l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, selon lequel le silence de l’administration vaut, en principe, permis tacite ou décision implicite de non-opposition.

Information du pétitionnaire renforcée

Afin d’assurer une information claire du demandeur, le décret prévoit que cette règle doit être expressément mentionnée dans plusieurs documents de procédure, notamment :

  • le récépissé de la demande ou de la déclaration préalable (C. urb., art. R. 423-5 mod.) ;
  • la notification de modification du délai d’instruction (C. urb., art. R. 423-42 mod.) ;
  • la lettre notifiant la suspension du délai d’instruction, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale et que le dossier doit être complété par une étude d’impact (C. urb., art. R.* 423-44, al. 3 mod.).

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation et aux déclarations préalables déposées à compter du 31 décembre 2025 (art. 8 du décret).

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