Contentieux de l’urbanisme : l’impossibilité de faire appel n’est pas illégale

La suppression du double degré de juridiction en contentieux de l’urbanisme, c’est-à-dire le fait que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les autorisations d’urbanisme, dans certaines zones tendues, n’est contraire ni au droit au juge, ni au droit d’exercer un recours effectif, ni au principe d’égalité.

Dans un arrêt en date du 10 février 2016, le Conseil d’Etat a dû réitérer sa solution concernant la légalité de l’article R811-1-1 du code de justice administrative, qui supprime la voie de l’appel pour les recours portés à l’encontre d’autorisations d’urbanisme, dans les zones dites tendues (marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements). Il avait déjà tranché la question dans un arrêt du 23 décembre 2014, Syndicat de la juridiction administrative (n°373469).

Dans l’affaire qui nous intéresse, le Conseil d’Etat estime donc que, contrairement à ce que soutiennent les requérants :

  • Les dispositions de l’article R811-1-1 précité « ne méconnaissent ni le droit au juge, ni le droit d’exercer un recours effectif » ;
  • « Que la différence de traitement qu’elles instituent entre, d’une part, les recours portant sur des projets situés dans des communes où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements et, d’autre part, les recours portant sur des projets situés dans les autres communes, qui est fondée sur des critères objectifs, est justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet des dispositions en cause et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient, dès lors qu’elle se borne à aménager l’organisation des voies de recours sans priver les justiciables de l’accès à un juge ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions litigieuses méconnaissent le principe d’égalité ; »
  • « Qu’enfin, aucun principe ni aucune règle ne consacrent l’existence d’une règle de double degré de juridiction qui s’imposerait au pouvoir réglementaire ; qu’en supprimant temporairement la voie de l’appel afin de raccourcir les délais dans lesquels sont jugés les recours qu’elles mentionnent, les dispositions litigieuses ont poursuivi un objectif de bonne administration de la justice, sans méconnaître aucun principe ni aucune disposition législative du code de justice administrative. »

 

Remarque : les recours contre les refus d’autorisation d’urbanisme peuvent toujours faire l’objet d’un appel.

Réf : Conseil d’Etat, 10 fév. 2016, n°387507

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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