Précisions sur la concertation préalable facultative des projets affectant l’environnement

Un décret du 28 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016, fixe les modalités de la concertation préalable facultative des projets affectant l’environnement, et augmente d’un mois le délai d’instruction de certains projets d’urbanisme soumis à étude d’impact ou à mise à disposition du public.

Cette concertation a été instituée par la loi Alur et la loi de simplification de la vie des entreprises, aux articles R300-1 et R300-2 du code de l’urbanisme.

Le décret susmentionné précise tout d’abord que le maître de l’ouvrage doit justifier de la prise en compte du public (voir notre article ici).

Par ailleurs, il modifie le régime des autorisations d’urbanisme, en majorant d’un mois le délai d’instruction des projets soumis à permis de construire ou à permis d’aménager :

  • Lorsqu’ils sont soumis à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ;
  • Lorsque la décision nécessite une dérogation à certaines règles du PLU (nouvel article L152-4 c. urb.) ;
  • Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ;
  • Lorsque le projet doit être soumis à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
  • Lorsque le projet fait l’objet d’une procédure de mise à disposition du public dans le cadre de la concertation préalable facultative (art.R423-24 c. urb).

 

Le texte précise également que l’avis de l’organe délibérant de la collectivité territoriale compétente sur un projet de périmètre de protection d’un monument historique adaptée est obligatoire lors de l’élaboration de la carte communale, et lors de sa révision (art.R621-94 du code du patrimoine).

Le décret précise enfin que l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire ou d’aménagement, ou la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact, ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme (art.R431-16, R441-5 et R443-5 c. urb.).

Source : Décret n°2015-1782, 28 déc. 2015

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