OGM : interdiction ou restriction de leur culture, mode d’emploi en France

Une loi du 2 décembre 2015 transpose la directive UE du 11 mars 2015, relative à la possibilité pour les Etats membres de restreindre ou d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire.

Voici comment la France pourra mettre en oeuvre ces mesures.

La France peut intervenir en amont : demander au pétitionnaire le retrait de son territoire national du champ de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un OGM (article L533-5-2 du code de l’environnement).

Si le pétitionnaire est d’accord, de façon tacite ou explicite, l’AMM ne concernera pas la France.

En cas de refus exprès du pétitionnaire, ou si la France n’a pas fait de demande restrictive préalable, alors l’AMM inclut le territoire de la France.

L’article L533-7-1 du code de l’environnement prévoit alors que l’autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant, sur tout ou partie du territoire national, la mise en culture d’un OGM.

Les motifs susceptibles d’être invoqués pour restreindre ou interdire la mise en culture sont relatifs :

  • à des objectifs de politique environnementale ;
  • à l’aménagement ou à l’affectation des sols ;
  • aux incidences socio-économiques ;
  • à la volonté d’éviter la présence d’OGM dans d’autres produits ;
  • à des objectifs de politique agricole ;
  • à l’ordre public.

(article 26 ter, 3., de la directive 2001/18/ CE)

La France communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant.

Ces mesures restrictives ne peuvent être adoptées avant l’expiration d’un délai de 75 jours, correspondant à la durée de consultation des instances communautaires.

La mise en culture est également interdite pendant ce délai.

A compter de l’expiration dudit délai, au plus tôt à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation dans l’UE et pendant toute la durée de l’autorisation, l’autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées, ou modifiées en tenant compte des observations de la Commission.

La France doit communiquer ces mesures à la Commission, aux autres Etats membres, et au titulaire de l’autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.

Ce dispositif s’applique rétroactivement aux demandes d’AMM formulées, ou aux AMM octroyées, avant la loi du 2 décembre précitée.

Réf : Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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