Le projet de loi Macron, adopté définitivement le 10 juillet 2015 et validé en partie par le Conseil Constitutionnel (décision n°2015-715 DC du 5 août 2015), confiait des pouvoirs supplémentaires à l’Autorité de la concurrence, ce qui n’était pas sans déplaire aux entreprises. En effet, une intervention renforcée de l’Autorité constituait un frein supplémentaire aux implantations commerciales, déjà affectées par la mise en place des permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (loi Pinel). Cependant le Conseil constitutionnel a censuré l’une des dispositions les plus contestées, concernant le pouvoir d’injonction structurelle. Au total, il ne reste pas grand chose du renforcement des pouvoirs de l’Autorité, suite d’une part aux amendements apportés, et d’autre part à la décision des Sages.
Régulation de la concurrence au sein des zones de chalandise
En premier lieu, la loi Macron insère un nouvel article L462-10 dans le code de commerce, ainsi rédigé :
« Doit être communiqué à l’Autorité de la concurrence, à titre d’information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.
Le premier alinéa s’applique lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l’accord et le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en France dans le cadre de l’accord par l’ensemble des parties à l’accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. »
En second lieu – c’est là que le bât blessait – l’article L752-26 du code de commerce était modifié, et prévoyait, en ses trois premiers alinéas, que :
« En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, l’Autorité de la concurrence peut adresser un rapport motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate :
1° D’une part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ;
2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné. »
Ainsi, l’Autorité de la concurrence se voyait attribuer une mission de régulation de la concurrence au sein même d’une zone de chalandise. Son rôle en sortait renforcé, mais les opérateurs économiques auraient été soumis à une contrainte supplémentaire lors de la définition d’un projet d’implantation commerciale.
Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions au motif que la révision effectuée portait atteinte de façon disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Absence de consultation en matière de documents d’urbanisme
L’article 10 de la loi prévoyait une saisine facultative pour avis de l’Autorité de la concurrence par le Ministre de l’Economie ou le préfet, en matière de documents d’urbanisme commercial, afin de s’assurer que les dispositions en vigueur dans ce domaine assurent les conditions d’une concurrence équitable.
Les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, PLUi) sont des outils de concertations et de pilotage qui permettent aux élus locaux d’organiser l’aménagement de leur territoire en fixant les règles d’utilisation du sol et en répartissant les surfaces dédiées au logement, aux équipement publics, au commerce et à l’artisanat, et à l’agriculture et en vue de satisfaire les besoins de développement local de façon durable.
Le but était de faciliter le jeu de la concurrence et de favoriser l’apparition de nouveaux acteurs commerciaux sur le marché local, de façon équilibrée. Néanmoins, les modalités d’application de ces dispositions n’étaient pas encore définies, et leur élaboration s’annonçait ardue. En effet il existe déjà des commissions d’aménagement commercial, dont le but est de contrôler l’équilibre des implantations commerciales, lorsqu’elles sont saisies d’un projet d’équipement commercial, dans le cadre notamment de l’examen de la compatibilité du projet aux orientations du PLU ou du SCOT.
Cet article a été retiré par un amendement du Sénat, pour qui l’intervention de l’autorité indépendante « constitue une forme d’ingérence dans l’exercice par les collectivités de leur liberté administrative » (amendement COM-476 du 13 mars 2015).
Réf : Loi Macron, Texte Adopté n° 565, AN, 10 juill. 2015

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