L’ordonnance du 23 juillet 2015, transposant les directives Marchés publics du 26 février 2014, innove en matière de contrats de partenariat. Elle requalifie ces derniers de marchés publics à part entière. Ils conservent toutefois une certaine spécificité, car environ 25 articles leur sont exclusivement dédiés.
Le marché de partenariat est par conséquent soumis à l’ensemble des dispositions qui lui sont applicables (dont celles sur les marchés globaux), à l’exception de celles consacrées à l’allotissement, aux avances et acomptes, à l’interdiction du paiement différé et à la sous-traitance.
Les marchés de partenariat vont devenir l’unique forme de partenariat public-privé. Les montages complexes du type bail emphytéotique administratif (BEA) et autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels (AOT) sont recentrés sur leur vocation d’origine : les relations entre l’occupant du domaine public et la collectivité propriétaire. Ils ne pourront plus être utilisés pour l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un pouvoir adjudicateur.
Les pouvoirs adjudicateurs ne pourront conclure un marché de partenariat qu’à la condition que son montant dépasse un certain seuil, défini par décret, qui devrait varier selon la nature, l’objet du marché, les capacités techniques et financières de l’acheteur et l’intensité du risque encouru.
Autre grande innovation : les critères de l’urgence et de la complexité sont supprimés. Seul le critère de l’efficience économique permettra de recourir à ce type de contrat. Par ailleurs, deux études préalables devront être réalisées :
- Une étude sur la soutenabilité budgétaire ;
- Une autre comparant les différents modes de réalisation du projet en coût complet.
L’objectif est donc de réduire le champ des critiques, notamment dans le contexte de crise budgétaire que l’on sait.
Les missions obligatoirement prises en charge par le partenaire de la personne publique sont quant à elles réduites. L’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion des ouvrages ne devient qu’une mission facultative. En revanche, il sera possible d’inclure une mission de service public dans le périmètre du contrat.
La rémunération du titulaire du contrat est toujours liée à des objectifs de performance. Il est en outre précisé que les paiements ne pourront avoir lieu qu’après la période de construction, transformation, rénovation, démantèlement ou destruction. Par ailleurs les possibilités de financement public sont élargies, et le bouclage financier ajustable est pérennisé.
Réf : Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015
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