Annulation de l’arrêté du préfet de la Vendée du 18 juillet 2012 portant approbation du plan de prévention des risques naturels d’inondation

Tribunal administratif de Nantes, Association des propriétaires Fautais, 29 janvier 2015, n°1300680,
Annulation de l’arrêté du préfet de la Vendée du 18 juillet 2012 portant approbation du plan de prévention des risques naturels d’inondation sur le territoire de la commune de La Faute- sur-Mer.

« 1. Considérant que, par un arrêté du 17 août 2010, le préfet de la Vendée a prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels d’inondation sur le territoire de la commune de La Faute-sur-Mer ; que l’ouverture de l’enquête publique a été prescrite par un arrêté dudit préfet le 21 septembre 2011 ; que la commission d’enquête a rendu son rapport et ses conclusions le 25 janvier 2012 ; que, par un arrêté du 18 juillet 2012, le préfet de la Vendée a approuvé ledit plan ; que ce dernier a fait l’objet de mesures de publicité les 3 et 28 août 2012 ; que l’association pour la défense des propriétaires fautais demande l’annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 562-9 du code de l’environnement : « A l’issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. (…) » ;
qu’il résulte de ces dispositions que si le projet de plan de prévention des risques naturels peut être modifié après l’enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c’est à la condition que les modifications ainsi apportées n’en remettent pas en cause l’économie générale ;
qu’il appartient au juge administratif, pour caractériser l’existence d’une éventuelle atteinte à l’économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l’importance des modifications opérées au regard notamment de l’objet et du périmètre du plan, ainsi que de leurs effets sur le parti de prévention retenu ;

3.Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’une modification a été apportée au plan de prévention des risques d’inondation sur le territoire de la commune de la Faute-sur-Mer après l’enquête publique, pour tenir compte d’une des réserves de la commission d’enquête ;
que cette modification consiste dans le classement en zone bleue B2 (zone d’autorisation de construi
re sous conditions) d’une partie du centre historique de la commune de La Faute-sur-Mer, initialement clas
sée en zone rouge R1 (zone d’interdiction de construire) en raison d’un aléa fort ; que le règlement du plan litigieux dispose que les principes à appliquer dans les zones R1 sont d’éviter l’apport de population nouvelle, alors que les principes à appliquer dans les zones bleues B1 et B2 sont d’admettre l’apport de
population nouvelle ;
qu’en outre, contrairement aux zones R1, dans lesquelles l’ouverture à l’urbanisation ainsi que les nouvelles constructions d’habitation sont interdites, la densification du bâti et le renouvellement urbain sont admis dans les zones bleues B1 et B2, même si, dans cette dernière, les constructions nouvelles sont soumises à des prescriptions renforcées, l’habitat de plain-pied étant notamment proscrit ;
qu’ainsi, et bien que la modification du zonage en cause ne concerne qu’un secteur délimité représentant moins de 2% du territoire couvert par le plan, le passage d’un zonage R1 à un zonage B2 d’une partie
du centre historique de la commune constitue une remise en cause du parti de protection initial, effectuée, non pour mieux correspondre à la réalité de l’aléa, mais, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, pour préserver le développement économique de la commune et dont les effets sont significatifs ;
que, dès lors, l’association pour la défense des propriétaires fautais est fondée à soutenir que les modifications apportées au plan litigieux après l’enquête publique étaient substantielles et nécessitaient donc une nouvelle enquête publique ;

4. Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l’association pour la défense des propriétaires fautais ; qu’aucun de ces moyens ne paraît, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association pour la défense des propriétaires fautais est fondée à obtenir l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vendée du 18 juillet 2012 portant approbation du plan de prévention des risques naturels d’inondation sur le territoire de la commune de La Faute-sur-Mer,
ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’of
fice, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »
;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au profit de l’association pour la défense des propriétaires fautais, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: L’arrêté du préfet de la Vendée du 18 juillet 2012 portant approbation du plan de prévention des risques naturels d’inondation sur le territoire de la commune de La Faute-sur-Mer, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté par l’association pour la défense des propriétaires fautais, sont annulés.

Article 2: L’Etat versera à l’association pour la défense des propriétaires fautais la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’association pour la défense des propriétaires fautais et
au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Une copie sera adressée au préfet de la Vendée. »

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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