« Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ASSOCIATION POUR LA COORDINATION POUR LA SAUVEGARDE DU BOIS DE BOULOGNE, et l’ASSOCIATION PORTE D’AUTEUIL ENVIRONNEMENT sont seulement fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris en tant qu’elle approuvait les règlements des zones N et UV du PLU ; »
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Remarque : En l’espèce, le PLU de Paris est censuré pour avoir méconnu l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme qui impose aux PLU de fixer des règles d’implantation des constructions par rapport aux voiries et aux limites séparatives