En marchés publics, sauf erreur matérielle manifeste, un avenant qui insère ou modifie une formule, des index ou une clause de révision de prix est illégal, comme le précise Bercy dans une réponse ministérielle.
Les articles 17 et 197 du Code des marchés publics sont clairs : le prix contractualisé est intangible, ainsi que les conditions de son évolution prévues à la signature du contrat. En effet, la forme et le régime des prix jouent un rôle déterminant dans l’établissement des offres, c’est pourquoi ils doivent être connus des candidats potentiels, dès la mise en concurrence. Ainsi « un avenant qui insère ou modifie une clause de révision, une formule ou des index est illégal, car il a nécessairement pour effet de modifier les conditions de la mise en concurrence initiale », précise le ministère.
En d’autres termes, un avenant ne pourra pas résoudre les anomalies suivantes : omission d’une clause de variation de prix dans un marché n’en prévoyant pas, même alors que celle-ci est obligatoire ; omission de la formule ou des index correspondants, alors que le marché prévoit que le prix est actualisable ou révisable ; éléments de référence incorrects dans la clause de variation, sauf erreur manifeste (par exemple, si l’intitulé est exact mais ne correspond pas au numéro de référence de l’indice ou l’index).
La seule exception possible concerne l’erreur matérielle évidente. Par exemple, « une formule prévoyant une partie fixe de 10 % et omettant le coefficient 0,9 devant la part variable (somme des coefficients différents de 1) peut être modifiée pour introduire ce coefficient ».