Permis de construire successifs

Les conclusions aux fins d’annulation d’un permis de construire ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d’un nouveau permis, sur le même terrain, qu’à la condition que le retrait du premier que ce dernier a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n’est pas le cas lorsque le second permis a été contesté ou suspendu, que le retrait qu’il comporte ait ou non été expressément contesté.

Référence : CE, 7 avr. 2010, n° 311694, SCI La Tilleuliere

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Commentaires

  1. Extraits de l’arrêt : « Considérant que le maire de la commune de la Côte Saint-André a délivré le 16 juillet 2003 un permis de construire à la SCI La Tilleuliere ; que l’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 septembre 2003 ; que, le 23 mai 2005, le maire de la commune a délivré à la SCI La Tilleuliere un nouveau permis de construire sur le même terrain ; que l’exécution de ce nouveau permis a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du même tribunal en date du 2 août 2005 ; que, par jugement du 5 octobre 2005, ce tribunal a annulé le permis de construire délivré à la SCI La Tilleuliere le 16 juillet 2003 ; que, saisie par cette dernière, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement au motif qu’il n’avait pas prononcé de non-lieu à statuer, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de ce permis de construire ; que la SCI La Tilleuliere se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

    Considérant que la circonstance que la SCI requérante n’ait pas produit de mémoire en réponse au moyen d’ordre public soulevé par la cour et tiré de ce que le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur la demande est sans incidence sur la recevabilité de son pourvoi ;

    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ; (…) »

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