Périmètre de protection de captage d’eau potable, une servitude d’urbanisme non-indemnisable

Le classement en zone naturelle inconstructible de parcelles comprises dans un périmètre de protection de captage d’eau potable n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’ouvre droit à aucune indemnisation au titre de l’article L. 160-5 du Code de l’urbanisme.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Commentaires

  1. CAA Nancy, 8 oct. 2009, n° 08NC1588, SCI La Saulaie (Extraits) : « Considérant, en premier lieu, que les parcelles dont est propriétaire la SCI La Saulaie sont classées en partie en zone ND et en partie en zone NDa ; que le rapport de présentation du plan d’occupation des sols, en cause, approuvé en septembre 2001, précise que la zone NDa est « un secteur spécifique correspondant au périmètre de protection de captage d’eau potable de Lingolsheim. Les restrictions à la construction y sont encore plus fortes – qu’en zone ND – et toute occupation ou utilisation du sol ne devra pas remettre en cause la qualité de l’eau extraite du forage » ; qu’en classant, dans un but de salubrité publique, les parcelles comprises dans le périmètre de protection de captage en zone naturelle, alors même que la construction y serait possible, que la construction d’un ensemble hôtelier y était autorisée par le plan d’occupation des sols approuvé le 28 septembre 1984 et que des engrais et pesticides seraient utilisés sur les champs compris dans son emprise, la communauté urbaine de Strasbourg n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; que s’agissant des parcelles classées en zone ND, elles forment une zone tampon laissée à l’état naturel entre le secteur urbanisé et la zone NDa ; qu’un tel classement n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que les circonstances que le plan d’occupation des sols antérieur, approuvé en 1984, autorisait dans cette zone naturelle désignée « ND7 » « la construction d’un équipement hôtelier avec installations annexes » et qu’aucun projet public ne soit prévu à cet emplacement sont sans influence, le classement des parcelles étant fonction du seul parti d’urbanisme choisi par l’auteur du document d’urbanisme ; que l’état dans lequel se trouvent les parcelles relève de la seule responsabilité du propriétaire (…)

    Considérant, que le classement en zone inconstructible, par le plan d’occupation des sols approuvé en septembre 2001, des terrains appartenant à la SCI La Saulaie, n’a entraîné aucune modification de l’état antérieur des lieux ; que le seul classement d’une partie de ces parcelles, par le plan d’occupation des sols approuvé le 28 septembre 1984, en zone ND7 dans laquelle était autorisée « la construction d’un équipement hôtelier avec installations annexes » n’a pas créé au profit de la requérante un droit acquis à la construction d’un tel établissement ; qu’il ne résulte enfin pas de l’instruction que, par son contenu et les conditions dans lesquelles il est intervenu, le classement des terrains de la SCI La Saulaie en zone inconstructible par le plan d’occupation des sols de la commune de Lingolsheim fasse peser sur la requérante une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d’intérêt général sur lesquelles repose ce document d’urbanisme ;

    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI La Saulaie n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine de Strasbourg (…) »

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