Attention au TEG erroné dans une offre de prêt immobilier

Un prêt immobilier avait été conclu par acte authentique conformément à l’offre de prêt mentionnant notamment un taux effectif global (TEG) de 11,86 %. L’emprunteur ultérieurement placé en redressement judiciaire a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour mention d’un TEG erroné.

 

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 12 mars 2009) a cru pouvoir le débouter de sa demande en retenant que l’article L. 312-33 du Code de la consommation ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG.

 

La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que l’article L. 321-8, 3° du Code de la consommation impose que l’offre de prêt indique, outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l’article L. 313-1 du même code (violation par la cour d’appel des articles L. 312-8, 3° et L. 312-33 du Code de la consommation).

Référence :

Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-67.930

Voir aussi :

Cass. 1re civ., 23 nov. 1999

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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