Indemnisation du préjudice causé par du gibier

Le juge administratif est compétent pour connaître de l’action tendant à l’indemnisation des dégâts causés par du gibier provenant d’un terrain relevant du domaine public, que cette action soit exercée par la victime ou par une fédération de chasseurs.

 

Considérant que ces dispositions sont issues de la codification, d’abord aux articles L. 226-1 et suivants du code rural, puis aux articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement crée par l’ordonnance du 18 septembre 2000, de la loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier ; que cette loi, dont l’article 1er désignait, dans sa rédaction initiale, le juge de paix et, avant sa codification, le tribunal d’instance, a institué une procédure judiciaire de constatation et de réparation des dommages causés aux cultures par le gibier, cette réparation incombant en principe aux fédérations de chasseurs, mais n’a eu ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction ; que la codification de ces dispositions dans une section du code de l’environnement intitulée  » procédure non contentieuse d’indemnisation des dommages causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles « , faite à droit constant sous réserve de modifications rédactionnelles tenant au caractère réglementaire de la désignation de la juridiction compétente au sein de l’ordre judiciaire, n’a pas modifié la portée de la loi du 24 juillet 1937 en ce qui concerne l’étendue des compétences dévolues à la juridiction judiciaire ;


Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dès lors que n’est pas en cause la gestion du domaine privé, les conclusions tendant à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait de dégâts causés par du gros gibier provenant d’un terrain militaire relèvent de la juridiction administrative, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que l’action est exercée par la victime de ces dommages ou par une fédération de chasseurs qui, ayant à verser les indemnités dues à la victime en application des articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement, entend appeler l’Etat en garantie ;

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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