CEDH : la déclaration unilatérale est entrée en vigueur le 1er septembre

Le nouvel article 62A du règlement de la Cour européenne des droits de l’homme institutionnalisant le recours à la déclaration unilatérale, est entré en vigueur le 1er septembre.

 

La Cour, après s’être assurée d’une pratique cohérente et harmonieuse, a identifié les principes majeurs de ce dispositif qui permet à un Gouvernement de mettre fin à un litige en reconnaissant la violation de la Convention européenne des droits de l’homme et en s’engageant à fournir un redressement adéquat au requérant.

 

Si tous les types d’affaires sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration unilatérale, les affaires délicates ou complexes, et celles concernant les violations les plus graves des droits de l’homme, font l’objet d’un examen particulièrement approfondi et attentif, à la lumière des critères retenus par la Cour dans l’arrêt Tashin Acar (Cour EDH, 6 mai 2003, n° 26307/95, Tashin Acar c/ Turquie)

 

La déclaration unilatérale intervient habituellement après l’échec d’une procédure de règlement amiable et peut être présentée dans la phase de la procédure portant sur la satisfaction équitable.

 

La soumission d’une déclaration unilatérale est publique et contradictoire (contrairement aux négociations confidentielles menées en vue d’un règlement amiable).

 

Si le requérant est satisfait des termes de la déclaration unilatérale, l’affaire est rayée du rôle en tant que règlement amiable. Si le requérant souhaite la poursuite de l’examen de sa requête, il appartient à la Cour de décider s’il est justifié ou non de continuer cet examen. Pour que la Cour conclut que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de l’affaire, la déclaration unilatérale doit répondre a minima aux critères suivants :

 

– existence d’une jurisprudence suffisamment établie en la matière ;

 

– reconnaissance claire de violation de la Convention à l’égard du requérant, dont le sujet doit être explicitement mentionné ;

 

– redressement adéquat, en cohérence avec la jurisprudence de la Cour en matière de satisfaction équitable ;

 

– engagements d’ordre général, le cas échéant (modification législative ou d’une pratique administrative, introduction d’une nouvelle politique etc.) ;

 

– respect des droits de l’homme : la déclaration unilatérale doit offrir une base suffisante pour que la Cour considère que la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus.

 

Si la Cour accepte la déclaration unilatérale, elle est entérinée dans une décision de radiation ou dans un arrêt. Si aucun montant n’est prévu pour les frais et dépens la Cour peut exceptionnellement en octroyer en vertu de l’article 43 § 4 de son règlement.

 

Dans le cas où le Gouvernement n’honore pas les mesures individuelles consenties, le requérant peut demander à ce que sa requête soit réinscrite au rôle de la Cour.

 

La décision n’est, en elle-même et en principe, pas de nature à faire obstacle au droit du requérant de poursuivre toute voie de droit possible au niveau national.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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