Autorisation d’urbanisme : dans quelles conditions une mesure de régularisation peut-elle être attaquée ?

Le Conseil d’État a rendu une décision ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle le 16 février 2022.  Il y apporte des précisions quant à la possibilité pour le juge administratif de surseoir à statuer préalablement à la régularisation d’une autorisation d’urbanisme. Il est à noter que cela relève de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, un permis de construire était attaqué et le juge administratif avait rendu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, une décision avant-dire droit instaurant un délai pour le dépôt de mesures de régularisation d’une autorisation d’urbanisme.

D’une part, le Conseil d’État précise que le juge administratif peut rendre une décision d’annulation du permis de construire si aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au terme du délai fixé. En effet il énonce « si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué ».

De même, il indique que les mesures de régularisation hors délai ne sauraient « faire obstacle à ce que le Conseil d’État tienne compte de ces mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité des permis en litige ».

D’autre part, la Haute Juridiction affirme que les mesures de régularisation qui sont prisent dans les délais peuvent de bon droit être attaquées jusqu’à ce que le juge administratif statue au fond. Il en résulte que « les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai ».

Réf : Conseil d’État, 16 février 2022, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle, n°420554 et 420575

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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