Des clôtures en canisses ou en brandes ne peuvent légalement être implantées dans le cas où le Plan Local d’Urbanisme impose que les clôtures présentent un aspect blanc. Concernant le litige en cause et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’article UC11 du plan local d’urbanisme porte sur l’ensemble des clôtures, y compris celles non soumises au régime du permis de construire.
En l’espèce, un propriétaire d’une maison d’habitation située à Briscous a remplacé une clôture végétale existante en limite de leur propriété par une clôture en canisses. Il a également installé une clôture en brandes sur le côté gauche de son terrain. Par la suite, le propriétaire a été invité par le maire à déposer deux déclarations préalables pour régulariser ces travaux : une concernant l’implantation d’une clôture en brande et l’autre concernant le remplacement d’une clôture végétale par une clôture en canisses.
Par deux arrêtés du 9 décembre 2016, le maire de Briscous s’est opposé à ces déclarations préalables aux motifs qu’elles excédaient la hauteur autorisée et ne respectaient pas le PLU qui prévoyait que les clôtures sur voie et emprise publique présentent un aspect blanc. Le propriétaire a alors saisi le tribunal administratif qui a annulé ces deux arrêtés. La commune a fait appel de la décision devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Tout d’abord, la cour administrative d’appel écarte le motif tiré du non-respect des règles de hauteur. En effet, elle retient que seules les clôtures maçonnées étaient, selon le PLU, concernées par la règle de hauteur maximale de 1,50 m.
De plus, la cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle qu’en principe, les clôtures sont dispensées « de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement » (article R.421 du code de l’urbanisme). Toutefois, elle précise qu’aux termes de l’article R. 421-12 du même code : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : (…) d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration« . En l’espèce, une délibération du 20 décembre 2007 du conseil municipal imposait que l’édification de clôtures sur le territoire de la commune soient soumise à une déclaration préalable.
De surcroit, la cour administrative d’appel précise les modalités d’application des dispositions du Plan Local d’Urbanisme en l’espèce. Elle affirme que les contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’article UC11 du plan local d’urbanisme porte sur l’ensemble des clôtures, y compris celles non soumises au régime du permis de construire. Or, ces dispositions prévoient que les prescriptions relatives aux matériaux et aux murs de constructions sont applicables aux clôtures. La Cour spécifie que « si les prescriptions relatives aux murs de constructions doivent être regardées comme ne s’appliquant qu’aux clôtures comportant de tels murs, ce qui n’est pas le cas des clôtures en litige, il ne ressort en revanche d’aucun des termes de cet article que la prescription relative aux matériaux, selon laquelle les constructions doivent présenter un aspect blanc, se limiterait aux seules clôtures maçonnées ou en murs pleins. Dans ces conditions, l’article UC 11 doit être regardé comme imposant que les clôtures, quel qu’en soit le type, présentent un aspect blanc ». La commune était donc fondée à annuler les arrêtés qui prévoyaient l’implantation de clôtures en canisse et en brande.
Réf : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 avril 2022, n°20BX01194