Urgence sanitaire : Modification par l’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 des délais en matière d’urbanisme

Pour rappel, le 25 mars dernier, le Gouvernement a adopté une ordonnance d’urgence dans le but de faire face aux conséquences administratives et juridictionnelle de l’épidémie de covid-19.

Une nouvelle ordonnance a été adoptée le 7 mai 2020 aménageant ainsi celle du 25 mars dernier relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période à la suite du dépôt du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire devant le Parlement.

L’ordonnance modifie les délais relatifs aux autorisations d’urbanisme. En effet, elle soumet les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme à un régime de suspension des délais plutôt qu’à une prorogation, tout en sanctuarisant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction. Le but est d’éviter qu’une purge trop tardive des délais de recours contre l’autorisation de construire paralyse le secteur de la construction et constitue un frein important à la relance de l’économie.

Il est ainsi prévu que :  » Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux recours formés à l’encontre des agréments prévus à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils portent sur un projet soumis à autorisation d’urbanisme ainsi qu’aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial dans les conditions prévues à l’article L. 752-17 du code de commerce.

Autrement dit, le terme initial de la fin de la période de suspension, à savoir le 23 mai 2020, a été maintenu afin de tenir compte et de permettre la reprise d’activité résultant de la fin de la période de confinement.

D’autre part, il est prévu que cet article s’applique également à des actes, liés à la demande d’autorisation d’urbanisme s’agissant de la construction de locaux commerciaux, mais susceptibles de faire l’objet de recours distincts des autorisations d’urbanisme.

S’agissant des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme, l’article 12 ter a été modifié. Ce dernier dispose désormais :

Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 9, une reprise des délais par décret, les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent ainsi qu’au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d’urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux demandes d’autorisation de division prévues par le livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux demandes d’autorisation d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public et des immeubles de moyenne ou de grande hauteur prévues par le même livre, lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d’autorisation d’urbanisme.

En résumé, le terme initial de la fin de la période de suspension est également maintenu, à savoir le 23 mai 2020, afin de tenir compte et de permettre la reprise d’activité résultant de la fin de la période de confinement. L’article précise, à toutes fins utiles, que les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme relèvent également du régime de l’article 12 ter. Enfin, il est procédé à un alignement du régime du retrait d’une autorisation d’urbanisme sur celui de l’instruction desdites autorisations, en le faisant relever de l’article 12 ter e.

L’article 12 quater de la même ordonnance, lequel suspend les délais d’exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d’intention d’aliéner jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire est également aménagé. Le maintien du terme initial de la fin de la période de suspension, à savoir le 23 mai 2020, a également été maintenu devant permettre une reprise de l’activité.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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