Adaptation des règles applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques

En raison de l’adoption de mesures face à l’épidémie de covid-19, le maintien des réseaux de communication électronique est devenu primordial. C’est ainsi que l’ordonnance 2020-320 du 25 mars 2020 est venue préciser certaines règles.

En effet, la mesure de confinement a provoqué un accroissement massif des usages numériques. C’est ainsi qu’il apparaît nécessaire d’adapter les procédures applicables pour garantir la continuité du fonctionnement des services et de ces réseaux.

L’ordonnance aménage en conséquence quatre procédures administratives préalables en vue de l’implantation ou de la modification d’une installation de communications électroniques.

L’article 1er suspend l’obligation prévue au B du II de l’article L. 34-9-1 du code des portes et des communications électroniques  de transmission d’un dossier d’information au maire ou au président d’intercommunalité en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune. L’exploitant doit néanmoins continuer d’informer l’autorité locale par tout moyen et régulariser sa situation, lorsque l’installation ou la modification est pérenne, dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.


L’article 2 prévoit la possibilité pour l’exploitant d’une station radioélectrique, par dérogation à l’article 43 du même code, de prendre une décision d’implantation sans accord préalable de l’Agence nationale des fréquences. L’exploitant doit également continuer d’informer l’Agence par tout moyen et régulariser sa situation, lorsque l’implantation est pérenne, dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.


L’article 3 vise à réduire à quarante-huit heures le délai d’instruction des demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire et dans le cadre d’interventions urgentes rendues strictement nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Aux termes de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut acceptation.


L’article 4 permet aux constructions, installations et aménagements nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire d’être dispensées d’autorisation d’urbanisme pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. Leur implantation peut perdurer jusqu’à deux mois après l’expiration de la durée de l’état d’urgence sanitaire afin de permettre leur démantèlement.

L’ordonnance précise que ces dispositions ne seront mises en oeuvre que dans la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire est décrété et qu’à la condition que ces mesures soient nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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