En l’espèce, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 6 août 2015 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à la société Volkswind une autorisation d’exploiter un parc éolien sur la commune de Dio-et-Valquières comportant cinq éoliennes d’une hauteur, pales comprises, de 110 mètres, et un poste de livraison, au motif que l’implantation dans cette zone d’un parc supplémentaire, à l’intérieur du domaine vital du couple d’aigle royal du massif de l’Escandorgue, susceptible d’être occupé par huit autres parcs éoliens précédemment autorisés, n’était pas compatible avec l’état de la conservation de cette espèce à l’échelle régionale.
Le ministre de la transition écologique relève appel de ce jugement.
La Cour administrative d’appel rappelle l’article R. 122-5 selon lequel
« I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- L’étude d’impact présente : /…) / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. (….) ».
Or, la Cour relève que si le ministre soutient que, alors que huit autres projets éoliens ont déjà été autorisés à l’intérieur du domaine vital de l’unique couple reproducteur d’aigles royaux du plateau de I’Escandorgue, l’analyse par le pétitionnaire des impacts cumulés de ces projets sur la conservation de ce couple était insuffisante dès lors que seulement quatre journées d’inventaire avifaunistique ont notamment été menées, lors desquelles l’aigle royal a pourtant été observé à sept reprises, soit, au minimum, près de deux apparitions journalières, il ne critique pas sérieusement les motifs retenus par les premiers juges pour annuler l’arrêté du 6 août 2015 portant refus d’autorisation d’exploiter le parc éolien en litige tenant à ce que, contrairement à ce qu’a opposé le préfet de l’Hérault dans cette décision, d’une part, l’implantation de ce parc supplémentaire contribuerait à la remise en cause de la capacité du couple à se reproduire sur ce site et, par la même, à l’état de conservation de la petite sous-population « Massif Central » de cette espèce, d’autre part, il n’est pas établi que l’implantation du parc de cinq éoliennes projeté serait de nature à caractériser un risque de perte d’habitat et de fragmentation excessif des territoires de chasse, de nature à porter atteinte à l’état de conservation de l’aigle royal.
Par ailleurs, si l’étude d’impact retient une perte de territoire de chasse d’une cinquantaine d’hectares environ, compte tenu de la réduction du projet à cinq éoliennes, cette surface ne représente qu’environ 0,4 % du domaine vital. En outre le territoire concerné s’inscrit en continuité avec le parc éolien déjà exploité sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières, en périphérie sud du domaine vital, dans sa partie la moins fréquentée par l’aigle. Si les conclusions de l’étude de l’association Becot, sur laquelle s’est appuyé le préfet, évoquent les conséquences sur les territoires de chasse de plusieurs des projets déjà autorisés, situés à une distance comprise entre deux et quatre kilomètres de la zone de nidification, elles ne permettent pas, en l’état du dossier, de justifier le motif retenu du caractère excessif de l’impact supplémentaire qui serait généré par le projet en litige, le plus éloigné de la zone de nidification, alors, en outre, qu’il résulte de l’instruction que les permis de construire de deux des projets évoqués par le préfet, situés dans le coeur du domaine vital du couple d’aigle, ont été annulés par la juridiction administrative.
Ainsi, la Cour estime qu’il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige, qui se situe donc dans la continuité du parc éolien de Dio-et-Valquières, serait de nature, contrairement à ce qu’affirme le ministre, à caractériser un risque d’usurpation du site voisin accueillant un couple d’aigles de Bonelli, autre espèce protégée, par les aigles royaux, lesquels se trouveraient perturbés par la présence des parcs éoliens et aurait pour conséquence une perte de fécondité.
La Cour relève également qu’il résulte de l’instruction, particulièrement des énonciations de l’étude d’impact que, si le risque de collision est le risque direct le plus important généré par toute éolienne dans la mesure où il affecte la survie de l’individu, les observations effectuées ont permis de constater que les aigles ont « souvent contourné ou survolé à hauteur respectable » les éoliennes existantes. L’étude Becot évoque également le constat d’un comportement d’évitement des éoliennes existantes. Dans ces conditions, et alors que des mesures de réduction des risques sont prévues, telles que l’installation d’un système d’effarouchement par détection vidéo sur trois des cinq éoliennes combiné à un système de visibilimétrie sur une des machines, et que le parc est implanté à plus de dix kilomètres de la zone de nidification aux abords de laquelle ces risques sont les plus importants, il résulte de l’instruction qu’en se fondant sur la circonstance que la multiplication des risques de collision menaçait le maintien du couple d’aigle royal, le préfet a, nonobstant le caractère imparfait des dispositifs précités dans certaines conditions météorologiques, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En conclusion, la Cour administrative d’appel juge que le ministre de la transition écologique et solidaire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 6 août 2015 du préfet de l’Hérault.