Utilisation irrégulière de pesticides (Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 18-86.851)

En l’espèce, M. M…, exploitant agricole, a été poursuivi pour utilisation inappropriée, sur sa pommeraie, de produits phytopharmaceutiques visés par l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable, d’une part, d’avoir fait épandre du Merpan, le 26 avril 2012, à , en n’empêchant pas la dérive du produit sur le terrain voisin appartenant à M. E… S…, et, d’autre part, d’avoir fait épandre des molécules phytopharmaceutiques fongicides, le diméthomorphe et le zoxamide, interdites pour la culture des pommiers, entre le 1er janvier 2014 et le 14 mai 2014. C’est ainsi qu’il a été condamné pour ces infractions respectivement à 4 000 et à 1 000 euros d’amende.

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, auquel renvoie l’article L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime, que les produits phytopharmaceutiques doivent faire
l’objet d’une utilisation appropriée, laquelle inclut, aux termes de l’article 55, l’application des principes d’une bonne pratique phytosanitaire, entendue, aux termes de l’article 3,18), comme une pratique impliquant que les traitements au moyen de produits phytopharmaceutiques appliqués à des végétaux ou produits végétaux donnés, conformément aux conditions de leurs utilisations autorisées, soient sélectionnés, dosés et dispensés dans le temps de manière à assurer une efficacité optimale avec la quantité minimale nécessaire, compte tenu des conditions locales et des possibilités de contrôle cultural et biologique.

D’autre part, il résulte des articles L. 253-8 et R. 253-43 anciens du code rural et de la pêche maritime, en vigueur à la date des faits, que la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est en principe interdite et que l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et de la lutte intégrée impliquent un emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques limité au strict nécessaire.

Ainsi, il ne faisait pas de doute que l’utilisation des produits par le mis en cause était contraire à la réglementation.

Cependant, la Cour de cassation a jugé qu’en ce que l’arrêt confirmatif a condamné M. M… au paiement d’une amende de 4 000 euros pour les faits d’utilisation inapproprié de produit phytopharmaceutique commis le 26 avril 2012, et à une amende de 1 000 euros pour les faits d’utilisation inapproprié de produit phytopharmaceutique commis du 1er janvier au 14 mai 2014 alors qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Ainsi en fixant le montant de la peine d’amende sans se référer aux ressources et aux charges de M. M…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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