Honoraire des architectes : Notion de « professionnel » et clause abusive (Cass, Civ. 3ème, 7 novembre 2019, n°18-23.259)

En l’espèce, par contrat du 23 septembre 2013, la société civile immobilière Pela (la SCI) a confié à M. X…, architecte, la maîtrise d’oeuvre complète de la construction d’un bâtiment à usage professionnel, le contrat prévoyant que, même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seraient dus et réglés en totalité au maître d’oeuvre. Or, la SCI Pela a finalement abandonné son projet, et c’est ainsi que M. X… l’a assignée en paiement d’une somme correspondant à l’intégralité des honoraires prévus au contrat. La Cour d’appel avait considéré comme abusive la clause insérée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre et en a prononcé la nullité. Elle a ainsi rejeté la demande en paiement de l’architecte formée sur le fondement de cette clause. 

Cependant, face à cette décision, le requérant rappelle la notion de professionnel au sens du droit de la consommation (« est un professionnel toute personne morale qui agit à des fins professionnelles ») et soutient que la SCI Pela avait conclu le contrat de maîtrise d’oeuvre en cette qualité. Il relève que la Cour d’appel n’a pas été de cet avis alors même qu’elle avait constaté que la SCI Pela « a[vait] pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers, notamment la mise en location d’immeubles dont elle a fait l’acquisition », de sorte que la construction du bâtiment, en vue de laquelle était conclu le contrat de maîtrise d’oeuvre, relevait de son activité professionnelle et poursuivait des fins professionnelles. Ainsi, selon l’architecte, la cour d’appel aurait violé l’article liminaire du code de la consommation, ensemble les articles L. 212-1 et L. 212-2 du même code. 

M.X conteste le fait que la Cour d’appel ait retenu que la SCI Pela avait conclu le contrat de maîtrise d’oeuvre en qualité de non-professionnel, car le domaine de la construction faisait appel à des « connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques qui sont radicalement distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière « . Or, selon le requérant seule importe la finalité professionnelle poursuivie par la SCI. En conséquence, la cour d’appel aurait violé les articles précédemment énoncés.

Enfin, le requérant soutient que  ne sont pas abusives les clauses qui ne visent qu’à assurer le caractère obligatoire du contrat. Ainsi, en retenant que la clause prévoyant que « même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seront dus et réglés en totalité au maître d’oeuvre », était abusive, alors qu’une telle clause ne faisait que sanctionner l’inexécution du contrat par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel aurait violé l’article L. 212-1 du code de la consommation. 

Cependant, la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. Elle a estimé que la SCI avait pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers, et notamment la mise en location d’immeubles dont elle avait fait l’acquisition, elle était donc un professionnel de l’immobilier. Cependant, cette constatation ne suffisait pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l’occasion du contrat de maîtrise d’oeuvre litigieux dès lors que le domaine de la construction faisait appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière. C’est ainsi que la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la SCI n’était intervenue au contrat litigieux qu’en qualité de maître de l’ouvrage non professionnel, de sorte qu’elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016. 

De plus, elle remarque que la clause litigieuse avait pour conséquence de garantir au maître d’oeuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que fût le volume des travaux qu’il aurait effectivement réalisés, sans qu’il n’en résultât aucune contrepartie réelle pour le maître de l’ouvrage, qui, s’il pouvait mettre fin au contrat, serait néanmoins tenu de régler au maître d’oeuvre des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme. En conséquence, elle considère que la cour d’appel a retenu à bon droit que cette clause constituait une clause abusive.

 

 

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Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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