Règle de l’appel et notion de bâtiment à usage principal d’habitation (CE, 22 novembre 2019, N° 420948)

En l’espèce, par un arrêté du 27 octobre 2016, le maire de Paris a accordé à la société immobilière d’économie mixte de Paris, aux droits de laquelle est venue la société Elogie-Siemp, un permis de construire une résidence sociale de vingt-sept logements pour adultes autistes.

A la demande de M. J… et autres, riverains de l’immeuble dont la construction est projetée, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 8 février 2018, annulé ce permis en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles UG.12.3 et UG. 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. Les requérants, à l’exception de deux d’entre eux, ont interjeté appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de leurs conclusions. Par une ordonnance du 23 mai 2018, le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis l’affaire au Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre  » les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application « 

Or,  la ville de Paris figurait sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Le Conseil précise d’autre part qu’une résidence sociale destinée à l’hébergement d’adultes autistes doit être regardée comme ayant le caractère d’un bâtiment à usage principal d’habitation au sens des dispositions citées au point 2 de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, comme cela résulte d’ailleurs aussi de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 pris en application de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme.

Ainsi, le jugement que les requérants attaquent n’est pas susceptible d’appel selon les juges de la Haute juridiction.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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