Evaluation environnementale : précisions sur le principe de non-régression de la protection de l’environnement

En l’espèce, une consultation a été menée par voie électronique sur le site internet du ministère en charge de l’environnement du 21 décembre 2017 au 12 janvier 2018 sur un premier projet de décret relatif à l’adaptation des règles applicables à l’évaluation des projets, plans et programmes en Guyane puis, à nouveau, du 14 février au 7 mars 2018 sur un second projet de décret ayant le même objet mais modifié sur certains points.

Le Conseil d’Etat rappelle l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui prévoit que les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau qui y est annexé font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1 du même code, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.

Or, par le décret du 3 avril 2018 relatif à l’adaptation en Guyane des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, le Premier Ministre a notamment modifié le b) de la rubrique 47 de ce tableau pour prévoir que, en Guyane, le seuil à partir duquel un projet de déboisement en vue de la reconversion des sols est susceptible d’être soumis à une évaluation environnementale sur la base d’un examen au cas par cas est porté à 20 hectares dans les zones classées agricoles par un plan local d’urbanisme ayant lui-même fait l’objet d’une évaluation environnementale ou, en l’absence d’un tel plan local d’urbanisme, dans le schéma d’aménagement régional et à 5 hectares dans les autres zones.

C’est ainsi que les associations requérantes ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, ces dispositions du décret et, d’autre part, ce décret en tant qu’il ne modifie pas le a) de cette rubrique 47 afin de soumettre à évaluation environnementale, sur l’ensemble du territoire national, les défrichements de moins de 25 hectares réalisés par l’Etat en forêt domaniale.

Au regard de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat estime qu’une réglementation soumettant certains types de projets à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas alors qu’ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là-même, le principe de non-régression de la protection de l’environnement dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet, en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, d’une évaluation environnementale. En revanche, une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.

 

Pour résumer, le Conseil d’Etat considère que les dispositions du décret attaqué  ne méconnaissent pas le principe de non-régression de la protection de l’environnement énoncé au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, alors même qu’en l’état antérieur de la réglementation, ces catégories de projet faisaient l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas. Il estime en effet que dans la mesure où elles concernent des terrains qui ont fait l’objet d’un classement en zones agricoles par un PLU ayant lui-même fait l’objet d’une évaluation environnementale ou dans le SAR qui détermine notamment la localisation préférentielle des extensions urbaines et des activités agricoles et forestières et qui est lui-même soumis à évaluation environnementale en application des dispositions des articles L. 4433-7 du code général des collectivités locales (CGCT) et L. 104-1 du code de l’urbanisme.

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire