Eoliennes : Compétence des CAA concernant le contentieux des mesures de police (CE 9 octobre 2019, n°432722)

En l’espèce, la société FE Sainte-Anne, autorisée à exploiter un parc de trois éoliennes, a porté à la connaissance de l’administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Par une décision du 26 février 2019, le préfet de la Haute-Marne, estimant qu’une telle modification présentait un caractère substantiel justifiant une nouvelle demande d’autorisation environnementale, a refusé de modifier l’autorisation d’exploitation dont dispose la société FE Sainte-Anne. Puis, par deux décisions des 13 mai et 3 juillet 2019, le préfet a, sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement, mis en demeure la société FE Sainte-Anne de présenter une nouvelle demande d’autorisation environnementale, de suspendre les travaux entrepris et de remettre le site en état dans un délai d’un mois. Par deux ordonnances des 12 et 19 juillet 2019, prises sur le fondement du second alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Nancy et le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ont respectivement transmis au président de la section du contentieux la requête de la société FE Sainte-Anne tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 mai 2019 et les requêtes de la même société tendant à l’annulation et à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2019. C’est ainsi que le Conseil d’Etat, considérant que ces deux ordonnances soulevaient des questions identiques, a décidé de les  joindre pour statuer par une même décision.

Le Conseil d’Etat a jugé que l’article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les CAA connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 181-16 du code de l’environnement, qui sont la conséquence directe d’une des autorisations mentionnées à l’article R. 311-5, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de prendre l’une de ces décisions.

En conséquence, le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l’autorisation dont bénéficie l’exploitant pour l’installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
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