Inapplication de la clause de conciliation dans les contrats d’architecte aux désordres décennaux

La Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2019, a considéré que seules les obligations contractuelles étaient soumise à la conciliation auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes. Ainsi, en sont exclus les litiges liés aux désordres décennaux (Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.286, n° 479 FS-P + B). 

 

Par un arrêt de censure, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence encadrant les conditions d’application de la clause insérée dans un contrat d’architecte qui prévoit la saisine, préalablement au procès, du conseil régional de l’Ordre des architectes pour avis. Dans la lignée d’une jurisprudence bien établie (Cass. 3e civ., 9 oct. 2007, n° 06-16.404 ; Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-15.668, n° 495 FS-P + B + R), la Haute juridiction rappelle que la clause n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement décennal (Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.286, n° 479 FS-P + B + I).
En l’espèce, des maîtres de l’ouvrage qui avaient entrepris de faire édifier une maison, avaient confié la mission de maîtrise d’œuvre à un architecte et l’exécution des travaux de gros-œuvre à un entrepreneur. Se plaignant de désordres après réception des travaux, ils avaient assigné l’architecte en indemnisation de leur préjudice.
Les juges d’appel avaient rejeté leur demande comme irrecevable, au motif :
– que le contrat d’architecte contenait une clause selon laquelle les parties, en cas de différend, devaient saisir pour avis le conseil régional de l’Ordre des architectes avant toute procédure judiciaire,
– et que les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas mis en œuvre la procédure organisée par cette clause préalablement à la présentation de leur demande d’expertise.
Cette décision ne résiste pas à l’examen de la troisième chambre civile qui casse l’arrêt pour manque de base légale. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du code civil, ce qui rendrait inapplicable la clause litigieuse.
En pratique, le cahier des clauses générales prévoit la saisine préalable du conseil régional de l’Ordre dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire (CCG Architectes, art. G 10). Le non-respect de cette clause est susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de l’action engagée (Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13.002 ; Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.642, n° 1142 FS-P + B ; Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-18.338), irrecevabilité qui n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684, n° 279 P + B + R + I ; Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.642, n° 1142 FS-P + B).
Toutefois, la Cour de cassation encadre les conditions d’application de la clause qui ne peut porter que sur les engagements des parties qui font la force obligatoire du contrat, au sens  de l’article 1103 du code civil (anciennement article 1134). Cette clause, en revanche, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ainsi, une action engagée sur ce fondement ne saurait être déclarée irrecevable au motif que l’Ordre des architectes n’a pas été saisi (Cass. 3e civ., 9 oct. 2007, n° 06-16.404). La solution est identique lorsqu’une demande de provision a été sollicitée en référé contre un architecte sur le fondement décennal (Cass. 3eciv., 23 mai 2007, n° 06-15.668, n° 495 FS-P + B + R).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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