Annulation partielle du PLU de Poligny : remise en cause du Center Parcs

Par un jugement du 26 avril 2019 (TA Besançon, 26 avril 2019, n° 1701409), le tribunal administratif de Besançon a annulé partiellement le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Poligny, en ce qu’il permettait l’implantation d’un Center Parcs au sein d’espaces naturels, qui aurait conduit à la disparition d’un corridor écologique.

Par une délibération du 23 mars 2017, la communauté de communes Arbois-Poligny-Salins Coeur de Jura a approuvé la révision du plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Poligny, en vue de sa transformation en PLU. La zone 1AUL, zone à urbaniser à vocation touristique, a été créée, ainsi qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), sur une surface de plus de 88 hectares anciennement classée en zone naturelle par le POS.
Cette ouverture à l’urbanisation d’une large partie de la forêt de Poligny est explicitement dédiée à un projet d’équipement touristique d’ampleur : l’implantation d’un Center Parcs, complexe hôtelier d’une capacité d’accueil de plus de 2000 lits, impliquant de nombreux équipements de loisirs, notamment aquatiques, des activités et des infrastructures connexes (habitations, bureaux, commerces, parkings…).
Saisi d’un recours formé par l’association « Le Pic Noir » contre la délibération litigieuse, le tribunal administratif de Besançon a opéré un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation, contrôle classiquement réalisé par le juge administratif sur le classement des terrains par un PLU (CE, 23 mars 1979, n° 9860 : Rec. CE, p. 127). Il prononce l’annulation partielle du PLU de Poligny en ce qu’il ouvre à l’urbanisation la zone litigieuse pour un projet touristique d’envergure, en méconnaissance du principe d’utilisation économe des espaces et milieux naturels, d’une part, et sans prendre en compte un corridor écologique identifié par le schéma régional de cohérence écologique en vigueur, d’autre part.
Violation du principe d’utilisation économique des espaces naturels
Les auteurs d’un PLU sont tenus de respecter les principes fixés par les articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme qui imposent notamment une utilisation économe des espaces et milieux naturels. Le juge du fond relève, en l’espèce, au terme de son appréciation in concreto du zonage en 1AUL, que :
– la zone se situe dans un vaste ensemble naturel entièrement boisé de la forêt de Poligny ;
– cet espace naturel est traversé par un corridor écologique :
  • répertorié par le schéma régional de cohérence écologique de Franche-Comté (voir infra) ;
  • qui relie le nord de la forêt de Poligny à d’autres massifs boisés ou naturels situés au sud et en dehors du territoire de la commune ;
– le territoire communal fait aussi l’objet de plusieurs arrêtés de biotopes, comporte un site Natura 2000 et trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).
La juridiction relève également que la zone litigieuse, qui se trouve sur une partie de la zone forestière d’une valeur écologique moyenne, permet un projet d’équipement touristique qui portera nécessairement atteinte à la partie du corridor écologique nécessaire à la sauvegarde de la partie nord de la forêt d’une valeur écologique forte.
Pour le tribunal, le projet d’un Center Parcs est source d’une pression humaine et sonore dont l’impact sur la circulation de la faune et sur la protection des espèces répertoriées sur le site et sur leurs habitats, s’étendra largement au-delà de la seule surface de la zone 1AUL en cause. Il prend en compte l’importance des équipements à créer, la fréquentation soutenue des personnes et des véhicules, tant des clients, que des personnels et des entreprises assurant les servitudes de fonctionnement des ouvrages. Le juge relève également que le recalibrage de la route d’accès au terrain litigieux nécessaire au projet participera à la disparition du corridor écologique.
Enfin, le tribunal écarte les moyens de défense de la commune mettant en avant l’existence d’une bande de 400 mètres séparant la zone litigieuse de la lisière de la forêt et d’autres mesures de compensation :
– d’une part, ces mesures sont énoncées de manière imprécise ;
– et d’autre part, les coûts financiers sont sans rapport vraisemblable avec l’objectif affiché.
Ces mesures de compensation ne permettront pas au corridor écologique de subsister à l’ouverture à l’urbanisation de la zone naturelle pour l’accueil du complexe touristique.
Absence de SCOT et prise en compte du schéma régional de cohérence écologique
En l’absence de schéma de cohérence territorial (SCOT), comme c’est le cas en l’espèce, le PLU doit prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique, en application des articles L. 131-7 et L. 131-2 du code de l’urbanisme et L. 371-3, alinéa 15 du code de l’environnement. Selon le tribunal administratif de Besançon, le corridor écologique impacté par le zonage litigieux est essentiel pour la préservation des espèces protégées et pour toutes les espèces d’animaux sauvages qui fréquentent cette zone naturelle, aux termes du schéma régional de cohérence écologique de Franche-Comté. Le PLU attaqué ne prend donc pas compte ce schéma régional de cohérence écologique.
remarque : l’article 46 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, habilite le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure propre à limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d’urbanisme. Précisément, la loi prévoit la suppression du lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité. Cette ordonnance doit intervenir dans les 18 mois à compter de la promulgation de la loi ELAN, soit avant le 23 mai 2020. Ces nouvelles dispositions ne pourront entrer en vigueur qu’à compter du 1er avril 2021 (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 46, I).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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