Précisions sur les servitudes légales relatives à l’écoulement des eaux sur un terrain

Une canalisation installée à la place d’un ancien ruisseau doit être supportée au titre de la servitude légale d’écoulement des eaux. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt récent du 14 mars 2019 (Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n°17-31.200, n°188 D)

Tout propriétaire est contraint de recevoir sur son fonds, à titre de servitude légale, les eaux qui s’écoulent naturellement des propriétés situées en amont (C. civ., art. 640). Cette obligation, qui peut s’appliquer aux eaux pluviales comme à des eaux de source, est cependant expressément circonscrite aux écoulements s’effectuant spontanément d’un terrain à l’autre, en fonction de la topographie des lieux, et non à ceux qui seraient uniquement consécutifs à une intervention humaine.

Il est également fait interdiction au propriétaire du fond supérieur d’aggraver d’une quelconque manière la situation du terrain inférieur, spécialement par la réalisation de travaux ayant pour effet d’augmenter le volume des eaux déversées ou d’en modifier le flux.

Seuls peuvent donc être tolérés des ouvrages aménageant un écoulement d’eau sans pour autant créer par eux-mêmes la servitude, ni provoquer son aggravation.

Un nouvel arrêt fait entrer dans cette catégorie des canalisations installées à l’emplacement d’un ancien cours d’eau, finalement recouvert, afin de séparer les eaux pluviales des eaux de sources.

Après expertise, fondée sur divers plans cadastraux et documents d’archives, il était en effet démontré que le cheminement de la canalisation litigieuse coïncidait bien avec le lit du ruisseau enterré, en suivant la pente naturelle d’écoulement.

Au vu de ces éléments, les juges ont ici refusé d’ordonner la suppression de l’ouvrage, traversant notamment la propriété des plaignants, en considérant qu’il ne constituait pas un empiétement illicite sur la propriété d’autrui mais une servitude légale d’écoulement des eaux que les propriétaires étaient tenus de supporter.
En l’espèce, l’enterrement du cours d’eau n’a pas non plus été considéré comme une intervention ayant aggravé l’exercice de la servitude.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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