Un préjudice anormal ne découle pas nécessairement d’un permis de construire illégal

Le Conseil d’Etat décide que l’illégalité affectant une autorisation d’urbanisme ne saurait par elle-même suffire à caractériser l’anormalité du préjudice, permettant ainsi d’engager la responsabilité du propriétaire d’un ouvrage public.

Selon une jurisprudence constante, le propriétaire d’un ouvrage public est tenu de réparer les dommages causés aux tiers par l’implantation ou le fonctionnement de cet ouvrage, à condition que le préjudice subi présente un caractère anormal et spécial (CE, 28 mai 1971, n°76216 ; CE, 21 janv. 1976, n°95484).

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du 28 septembre 2016, précise la notion d’anormalité du préjudice en décidant que la seule illégalité du permis de construire l’ouvrage public ne caractérise pas l’anormalité du préjudice résultant dans le trouble permanent entraîné par la présence de l’ouvrage :

« Considérant que pour retenir la responsabilité sans faute du propriétaire d’un ouvrage public à l’égard des tiers par rapport à cet ouvrage, le juge administratif apprécie si le préjudice allégué revêt un caractère anormal ; qu’il lui revient d’apprécier si les troubles permanents qu’entraîne la présence de l’ouvrage public sont supérieurs à ceux qui affectent tout résident d’une habitation située dans une zone urbanisée, et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines ; que l’illégalité affectant une autorisation d’urbanisme ne saurait par elle-même suffire à caractériser l’anormalité du préjudice. »

Par conséquent, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui avait décidé en sens contraire, est cassé.
Réf : CE 28 sept. 2016, n°389581

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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