Bonus de constructibilité pour des projets ayant un intérêt architectural particulier

La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (loi n°2016-925 du 7 juillet 2016) prévoit une majoration supplémentaire des droits à construire, s’ajoutant à certaines majorations préexistantes, lorsqu’un projet présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales.

Le code de l’urbanisme comporte des règles permettant dans certains cas le dépassement des règles relatives aux dimensions des constructions (gabarit, emprise au sol, hauteur, implantation, etc.).

L’article 105 de la loi n°2016-925 crée un nouvel article L.151-29-1 dans le code de l’urbanisme, qui prévoit que « les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l’article L.151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit », dans la limite de 5 %.

C’est à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme d’accorder cette dérogation supplémentaire, par décision motivée prise après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

Pour mémoire, les 2° et 3° de l’article L.151-28 concernent respectivement les secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol (majoration < ou = 50 %), et les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive dans les zones urbaines ou à urbaniser qui peuvent bénéficier d’un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %.

Par ailleurs, les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du 4° du même article L.151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent également obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la hauteur, dans la limite de 5 %. Cela concerne les secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol, ne pouvant excéder 30%.

Enfin, l’article L.152-6 du même code, relatif aux zones tendues (déséquilibre entre l’offre et la demande de logements) prévoit désormais que les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible, dans la limite de 5 %.

Réf : Loi n°2016-925, 7 juil. 2016

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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