En réponse aux communes ayant pris une délibération pour interdire le déploiement des compteurs Linky sur leur territoire, la Direction générale des collectivités locales a publié une note le 1er avril 2016 rejetant les arguments des opposants à ces compteurs intelligents.
Ces arguments ne seraient pas fondés en droit.
En premier lieu, les compteurs sont la propriété des autorités organisatrices de distribution d’électricité (AODE) mais seul le concessionnaire a le droit de les développer et les exploiter (article L.322-4 du code de l’énergie).
En deuxième lieu, une commune ne peut, selon la DGCL, se fonder sur un argument tiré d’une atteinte à la santé publique, car le niveau d’ondes générées par les compteurs est conforme aux seuils réglementaires (décret du 18 octobre 2006, V. réponse à la QE n°58435), ce qu’a confirmé le Conseil d’État (20 mars 2013, Assoc. « Robien des toits et autres », n°354321), qui a considéré que les rayonnements émis sont également conformes aux seuils admis par l’Organisation mondiale de la santé. Le principe de précaution n’aurait donc pas à être mis en œuvre.
En troisième lieu, s’agissant de l’atteinte à la vie privée, la DGCL considère que l’article R.341-4 du code de l’énergie encadre la communication des données et assure leur confidentialité.
En quatrième lieu, le principe de libre administration des collectivités territoriales ne serait pas violé, car à l’occasion de l’arrêt précité du 20 mars 2013, le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’écarter ce moyen.
Enfin, en dernier lieu, la DGCL rappelle que si une commune a transféré la compétence AODE à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat départemental, elle ne peut plus intervenir en la matière. Le tribunal administratif de Nantes a d’ailleurs suspendu l’exécution d’une délibération en raison de l’incompétence du conseil municipal, par un jugement rendu le 1er juin 2016.