Dans un arrêt rendu le 20 juin 2016, le Conseil d’Etat décide que des pénalités de retard représentant un quart du montant total d’un marché public ne sont pas manifestement excessives.
Dans le cadre d’un marché public, les pénalités de retard ne peuvent être ni excessives, ni dérisoires. Les cocontractants d’un marché public peuvent demander au juge de les moduler selon les cas (CE 29 déc. 2008, n°296930, SARL Serbois).
Par ailleurs, les pénalités sont dues même en l’absence de préjudice (CAA Marseille, 5 janv. 2015, n°12MA01175).
Au cas présent, après une longue procédure contentieuse, le Conseil d’Etat décide d’appliquer des pénalités de retard représentant 26% du montant total d’un marché au titulaire de celui-ci, en précisant qu’elles ne sont pas manifestement excessives.
« Considérant qu’il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ;
Considérant que si les sociétés requérantes font valoir que la MRN n’a subi aucun préjudice réel du fait des retards survenus dans l’exécution des travaux et que le montant des pénalités a pour effet de réduire à néant leur marge bénéficiaire, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que les pénalités infligées par la MRN au groupement d’entreprises, qui représentent approximativement 26 % du montant total du marché, atteindraient un montant manifestement excessif »