Un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
Pour mémoire l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme (aujourd’hui L151-8 et L151-41 pour ce qui nous intéresse) disposait :
« Le règlement [du plan local d’urbanisme] fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / À ce titre, le règlement peut : (…) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. (…) »
En contrepartie de cette servitude, le propriétaire concerné par un emplacement réservé bénéficie, en vertu de l’article L.123-17 du code de l’urbanisme (aujourd’hui L152-2), dans sa rédaction alors applicable, d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, dans les conditions fixées par les articles L.230-1 et suivants du même code, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables.
Dans un arrêt en date du 20 juin 2016, le Conseil d’Etat décide qu’il résulte de ces dispositions « que l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue ; qu’en revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé. »
Dès lors, la cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire autorisant la construction d’un immeuble comprenant le poste de redressement en vue duquel l’emplacement avait été réservé et vingt logements, qu’aucune disposition n’interdisait de réaliser sur la même parcelle d’autres projets compatibles avec la destination qui lui était assignée.
