Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mars 2016 instruit sur la façon dont les juges doivent répondre aux demandes indemnitaires dans le cadre du préjudice écologique.
Pour mémoire, à la suite d’une pollution au fuel dans l’estuaire de la Loire le 16 mars 2008, occasionnée par une rupture de tuyauterie de la raffinerie de Donges, la société Total raffinage marketing, exploitante, a été reconnue coupable de rejet en mer ou eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement de substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore. Elle a par conséquent été condamnée à indemniser diverses collectivités territoriales et associations de leurs préjudices.
La cour d’appel de Rennes avait cependant rejeté la demande indemnitaire de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’estimant mal établi.
La Cour de cassation rappelle que le préjudice écologique consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction. La remise en état prévue par l’article L.162-9 du code de l’environnement n’exclut pas une indemnisation de droit commun que peuvent solliciter, notamment, les associations habilitées, visées par l’article L.142-2 du même code.
En outre, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d’en rechercher l’étendue. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
La Cour décide que les juges du fond doivent chiffrer le préjudice écologique dont ils reconnaissent l’existence, si nécessaire en recourant à une expertise.
« Attendu qu’après avoir implicitement reconnu l’existence d’un préjudice écologique, la cour d’appel, pour débouter la LPO de sa demande d’indemnisation, retient que celle-ci l’a d’abord chiffrée sur la base d’une estimation, par espèces, du nombre d’oiseaux détruits alors que cette destruction n’est pas prouvée ; que les juges ajoutent qu’en évaluant ensuite son préjudice sur la base de son budget annuel de la gestion de la baie de l’Aiguillon, la partie civile confond son préjudice personnel et le préjudice écologique, ses frais de fonctionnement n’ayant pas de lien direct avec les dommages causés à l’environnement ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs pris de l’insuffisance ou de l’inadaptation du mode d’évaluation proposé par la LPO alors qu’il lui incombait de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l’existence, et consistant en l’altération notable de l’avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution de l’estuaire de la Loire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision«
