Un décret du 27 mai 2016 détaille les obligations d’information et de contrôle à la charge du cocontractant ou du producteur dans le cadre d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération.
Obligations d’information à la charge du cocontractant (EDF, ELD ou organisme agréé)
L’article R314-13 prévoit que le cocontractant transmet au ministre chargé de l’énergie et au préfet, sur leur demande, les informations concernant les caractéristiques des installations pour lesquelles un contrat d’achat ou de complément de rémunération a été signé, ainsi que les demandes qui n’ont pu aboutir à la signature d’un contrat. Ces informations ne sont accessibles qu’aux agents dûment habilités mentionnés à l’article L. 142-21.
Le cocontractant transmet au ministre chargé de l’énergie et au préfet, trimestriellement, un bilan par filière des demandes de contrat d’achat et de contrat de complément de rémunération et des contrats signés par trimestre ainsi que les capacités correspondantes en mégawatt, à l’échelle départementale pour le préfet et à l’échelle nationale pour le ministre.
Le cocontractant préserve la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d’achat d’électricité ou du contrat de complément de rémunération a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. En particulier, ce service prend les mesures nécessaires pour que ces informations ne soient pas divulguées en dehors de lui. Il peut toutefois transmettre au ministre chargé de l’énergie ou au préfet, à leur demande, les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions. Le ministre ou le préfet préservent, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
Obligations d’information et de contrôle à la charge du producteur
Les articles L314-7-1 et L314-25 du code de l’énergie disposent que les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat ou de contrat de complément de rémunération a été faite peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de ces articles. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.
L’article R314-14 du même code prévoit ainsi que le producteur qui a conclu un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération s’engage à faire réaliser, sur demande du préfet, les contrôles mentionnés aux articles L314-7-1 et L314-25.
Il tient en outre à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l’installation de production, à ses performances et aux résultats de ces contrôles, ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l’installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l’énergie sur demande de celle-ci.
L’obligation d’information diffère ensuite selon la puissance de l’installation :
- Pour les installations de puissance installée supérieure à 100 kW, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation (CRE) de l’énergie et tient à disposition du ministre chargé de l’énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la CRE et approuvés par le ministre. Il tient à disposition de la CRE les documents contractuels et comptables justifiant ces données.
- Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 100 kW, le producteur tient à disposition du ministre chargé de l’énergie et de la CRE le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation ainsi que les documents contractuels et comptables justifiant ces données.
Ces données sont transmises à la CRE sur sa demande dans un délai d’un mois.

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